Constitution de la République d'Arménie - Республика Армения 2 стр.


Article 25. Toute personne se trouvant régulièrement en République dArménie a le droit de circuler librement sur son territoire et dy choisir son domicile.

Toute personne a le droit de quitter la République dArménie.

Tout citoyen et toute personne ayant le droit de résider en République dArménie a le droit dy retourner.

Article 26. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique le droit de changer de religion ou de convictions, ainsi que la liberté de manifester sa religion et ses convictions individuellement ou collectivement, par lenseignement, le culte et dautres rites.

Lexercice de ce droit ne peut être restreint que par la loi si cela est nécessaire à la sécurité publique, à la protection de la santé, de la morale publique ou à la protection des droits et libertés dautrui.

Article 27. Toute personne a le droit dexprimer librement son opinion. Il est interdit de contraindre une personne à renoncer à son opinion ou à la modifier.

Toute personne a droit à la liberté dexpression, y compris celle de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations ou des idées, par tous les moyens et sans considération de frontières.

La liberté des médias et des autres moyens dinformation est garantie.

LEtat garantit lexistence et le fonctionnement de la radio et de la télévision publiques indépendantes qui offrent des programmes variés dinformation, éducatifs, culturels et de divertissement.

Article 27.1. Toute personne a le droit, en vue de la défense de ses intérêts personnels ou sociaux, de présenter des demandes ou des suggestions aux autorités locales et nationales et aux agents publics et de recevoir une réponse appropriée dans des délais raisonnables.

Article 28. Toute personne a droit à la liberté dassociation avec dautres personnes, y compris le droit de fonder des syndicats et de sy affilier.

Tout citoyen a le droit de fonder des partis politiques avec dautres citoyens et de sy affilier.

Le droit de fonder des partis politiques et des syndicats et de sy affilier peut être restreint selon les modalités prescrites par la loi à légard des membres des forces armées, de la police, de la sécurité nationale, du parquet, ainsi quà légard des juges et des membres de la Cour constitutionnelle.

On ne peut contraindre quiconque à adhérer à un parti ou une association.

Lactivité des associations ne peut être suspendue ou interdite que par la voie judiciaire, dans les cas prévus par la loi.

Article 29. Toute personne a le droit de manifester pacifiquement et sans armes.

Des restrictions à ce droit à légard des membres des forces armées, de la police, de la sécurité nationale, du parquet, ainsi que des juges et des membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent être prévues que par la loi.

Article 30 . Les citoyens de la République dArménie ayant atteint lâge de 18 ans ont le droit de voter aux élections et aux referendums, ainsi que de participer à ladministration de lEtat et aux affaires locales, par la voix de leurs représentants élus directement et par leur libre décision.

La loi peut accorder aux personnes nayant pas la nationalité arménienne le droit de participer aux élections et aux référendums locaux.

Ne peuvent voter et être élus les citoyens qui ont été reconnus incapables par leffet dune décision judiciaire, ainsi que ceux qui ont été condamnés à une peine privative de liberté par une décision définitive et ceux qui purgent déjà leur peine.

Article 30.1. Lenfant né des parents arméniens est citoyen de la République dArménie. Tout enfant dont lun des parents est arménien, a droit à la nationalité arménienne. La procédure doctroi et de déchéance de la nationalité arménienne est établie par la loi.

Nul ne peut être privé de sa nationalité arménienne, ni du droit de changer de nationalité.

Le citoyen de la République dArménie ne peut être extradé vers un Etat étranger, sauf les cas prévus par les traités internationaux ratifiés par la République dArménie.

Les droits et les devoirs des doubles nationaux sont fixés par la loi.

Article 30.2. Les citoyens ont le droit daccéder à la fonction publique selon les règles générales fixées par la loi.

Les principes de la fonction publique et les modalités de son organisation sont fixés par la loi.

Article 31. Toute personne a le droit de posséder, dutiliser, de disposer et de léguer ses biens comme elle l'entend. L'exercice du droit de propriété ne doit pas porter atteinte à l'environnement ni aux droits et aux intérêts légitimes d'autrui, du public et de l'Etat.

Nul ne peut être privé de sa propriété, à l'exception des cas prévus par la loi et par voie judiciaire.

La privation de la propriété au profit de la société et de l'Etat ne peut se faire que dans des cas exceptionnels, pour cause dintérêts publics prioritaires, selon la procédure fixée par la loi, avec une compensation préalable adéquate.

Ne jouissent pas du droit à la propriété foncière les étrangers et les apatrides, sauf les cas prévus par la loi.

La propriété intellectuelle est protégée par la loi.

Article 31.1. L'Etat protège les droits des consommateurs, il réalise les mesures prévues par la loi en vue du contrôle de qualité des marchandises, des services et des travaux.

Article 32. Toute personne est libre de choisir son emploi.

Tout travailleur a droit à un salaire équitable qui ne peut être inférieur au salaire minimum fixé par la loi, ainsi quà des conditions de travail répondant aux exigences de sécurité et dhygiène.

Les travailleurs ont le droit de grève pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et de travail. Les modalités de lexercice de ce droit et les restrictions sont fixées par la loi.

Lembauche des enfants de moins de 16 ans à un poste permanent est interdite. Les modalités et les conditions de leur embauche temporaire sont fixées par la loi.

Le travail forcé est interdit.

Article 33. Toute personne a droit au repos. La durée maximum du travail, les jours de repos et la durée minimum du congé payé annuel sont fixés par la loi.

Article 33.1. Toute personne a le droit dexercer une activité commerciale non interdite par la loi.

Labus de position dominante ou de monopole sur le marché et la concurrence déloyale sont interdits.

Les restrictions à la concurrence, les types de monopoles possibles et leur taille autorisée ne peuvent être fixés que par la loi, si cela est nécessaire à la protection des intérêts du public.

LA REPUBLIQUE DARMENIE

CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DARMENIE

CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DARMENIE(AMENDEE)est adoptée le 05.07.1995 Traduction non officielle

Le peuple arménien, prenant pour base les principes fondamentaux et les objectifs nationaux sur lEtat arménien fixés dans la Déclaration de lIndépendance de lArménie , suivant le précepte sacré de ses ancêtres épris de liberté pour le rétablissement de la souveraineté nationale, résolu à se dévouer pour rendre la Patrie plus puissante et prospère en vue dassurer la liberté, le bien-être général et la concorde civile des générations, réaffirmant son attachement aux valeurs universelles, adopte la Constitution de la République d'Arménie.

CHAPITRE 1

LES FONDEMENTS DE L'ORDRE CONSTITUTIONNEL

Article 1. La République d'Arménie est un Etat souverain, démocratique, social et de droit.

Article 2. En République d'Arménie le pouvoir appartient au peuple.

Le peuple exerce son pouvoir par la voie d'élections libres, de referendums, ainsi que par la voix des autorités nationales et locales et des agents publics prévus par la Constitution.

L'appropriation du pouvoir par toute organisation ou individu est un crime.

Article 3. La personne humaine, sa dignité, ses droits et ses libertés fondamentaux sont des valeurs suprêmes.

L'Etat veille au respect des droits et des libertés fondamentaux de l'homme et du citoyen, conformément aux principes et aux normes du droit international.

L'Etat est limité par les droits et les libertés fondamentaux de l'homme et du citoyen, en tant que droit directement applicable.

Article 4. Les élections du Président de la République, de lAssemblée nationale, des collectivités locales, ainsi que les referendums se font au suffrage universel, égal, direct et au scrutin secret.

Article 5 . Le pouvoir d'Etat est exercé conformément à la Constitution et aux lois, selon le principe de séparation et d'équilibre des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

Les autorités nationales et locales et leurs agents ne peuvent accomplir que les actes qui leur sont autorisés par la Constitution et les lois.

Article 6. La Constitution a la force juridique suprême et ses normes s'appliquent directement.

Les lois doivent être conformes à la Constitution. Les autres actes juridiques doivent être conformes à la Constitution et aux lois.

Les lois entrent en vigueur après leur publication dans le «Bulletin officiel de la République d'Arménie». Les autres actes juridiques normatifs entrent en vigueur après leur publication selon les modalités prévues par la loi.

Les traités internationaux n'entrent en vigueur qu'après ratification ou approbation. Les traités internationaux font partie intégrante du système juridique de la République d'Arménie. Si le traité international ratifié comporte d'autres normes que celles prévues par les lois, ce sont ces premières qui sont appliquées. Les traités internationaux contraires à la Constitution ne peuvent être ratifiés.

Les actes juridiques normatifs sont adoptés sur la base de la Constitution et des lois et en vue d'assurer leur réalisation.

Article 7. La République d'Arménie reconnaît le pluralisme des idées et le multipartisme.

Les partis politiques se constituent librement et contribuent à la formation et à l'expression de la volonté politique du peuple. Leur activité ne peut contredire la Constitution et les lois et leurs modes d'action ne peuvent être contraires aux principes démocratiques.

Les partis assurent la transparence de leurs activités financières.

Article 8. La République d'Arménie reconnaît et protège le droit à la propriété.

La République d'Arménie garantit la liberté dentreprendre et la libre concurrence économique.

Article 8.1. En République d'Arménie l'Eglise est séparée de l'Etat.

La République d'Arménie reconnaît la Sainte Eglise apostolique arménienne pour sa mission exceptionnelle d'Eglise nationale dans la vie spirituelle du peuple arménien, son rôle dans le développement de la culture nationale et la préservation de l'identité nationale.

La République d'Arménie garantit la liberté d'exercice de toutes les organisations religieuses qui fonctionnent conformément aux règles établies par la loi.

Les relations de la République d'Arménie et de la Sainte Eglise apostolique arménienne peuvent être réglées par la loi.

Article 8.2. Les forces armées de la République d'Arménie assurent la sécurité, la défense et l'intégrité territoriale de la République d'Arménie et l'inviolabilité de ses frontières. Les forces armées observent la neutralité dans les questions politiques et sont soumises au contrôle civil.

Article 9. La République d'Arménie conduit sa politique extérieure selon les principes et les normes du droit international, en vue de létablissement de relations de bon voisinage et mutuellement avantageuses.

Article 10 . LEtat veille à la protection et au renouvellement de lenvironnement et à lutilisation raisonnable des ressources naturelles.

Article 11. Le patrimoine historique et culturel et autres valeurs culturelles se trouvent sous la protection de lEtat.

La République d'Arménie, dans le cadre des principes et des normes du droit international, contribue à la consolidation des liens avec la Diaspora arménienne, à la protection des valeurs historiques et culturelles arméniennes et au développement de la vie culturelle et éducative arménienne dans d'autres Etats.

Article 11.1. Les subdivisions territoriales administratives de la République d'Arménie sont les marz et les communes.

Article 11.2. La République d'Arménie garantit l'autonomie locale.

Article 11.3. Les citoyens de la République d'Arménie se trouvent sous sa protection sur son territoire et à lextérieur.

Les personnes d'origine arménienne obtiennent la nationalité arménienne selon une procédure simplifiée.

Article 12. La langue d'Etat de la République d'Arménie est l'arménien.

Article 13. Le drapeau de la République d'Arménie est tricolore, avec des bandes horizontales et égales en rouge, bleu et orange.

Les armoiries de la République d'Arménie représentent sur un écusson, au milieu, le mont Ararat avec lArche de Noé et les armoiries des quatre royaumes de lArménie historique. Lécusson est porté par un aigle et un lion, tandis que sous celui-ci sont représentés un glaive, un rameau, un bouquet dépis, une chaîne et un ruban.

La description détaillée du drapeau et des armoiries fait lobjet dune loi.

Lhymne de la République d'Arménie est défini par une loi.

La capitale de la République d'Arménie est Erevan.

CHAPITRE 2

LES DROITS ET LES LIBERTES FONDAMENTAUX DE LHOMME ET DU CITOYEN

Article 14. La dignité de lhomme, en tant que base indéfectible de ses droits et de ses libertés, est respectée et protégée par lEtat.

Article 14.1. Tous les hommes sont égaux devant la loi.

La discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, lorigine ethnique ou sociale, les particularités génétiques, la langue, la religion, les conceptions du monde, les convictions politiques ou autres, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, l'existence d'un handicap physique ou mental, l'âge ou d'autres circonstances d'ordre personnel ou social, est interdite.

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