Discours par Maximilien Robespierre 5 Fevrier 1791-11 Janvier 1792 - Maximilien Robespierre 3 стр.


Manière de procéder devant le Jury de jugement.

(Je ne présenterai ici que les articles nécessaires pour remplacer celles des dispositions du Comité qui doivent être changées ou supprimées.)

I.

Les dépositions des témoins seront rédigées par écrit, si l'accusé le demande; mais, quel que soit leur contenu, les jurés pèseront toutes les circonstances de l'affaire, et ne se détermineront que par une intime conviction.

II.

Néanmoins, si les dépositions écrites sont à la décharge de l'accusé, ils ne pourront le condamner, quelle que soit d'ailleurs leur opinion particulière.

III.

L'unanimité sera absolument nécessaire pour déclarer l'accusé convaincu.

IV.

Il n'y aura pas d'appel du jugement des jurés; mais, si deux membres du tribunal criminel pensaient que l'accusé a été injustement condamné, il pourra demander un nouveau jury pour examiner l'affaire une seconde fois.

V.

Les jurés seront, comme les juges, indemnisés par l'Etat du temps qu'ils donneront au service public.

(Je terminerai ce projet par quelques articles qui concernent l'arrestation et les principes de la police.)

I.

Tout homme pris en flagrant délit pourra être arrêté par tout agent de police et même par tout citoyen.

II.

Hors ce cas, nul citoyen ne pourra être arrêté qu'en vertu d'une ordonnance de police ou de justice, selon que le fait, par sa nature, pourra donner lieu à une procédure criminelle, ou qu'il sera simplement du ressort de la police.

III.

Lorsqu'il ne s'agira pas d'un délit emportant peine afflictive, tout citoyen qui donnera caution de se représenter sera laissé à la garde de ceux qui l'auront cautionné.

Je sens bien que les Comités ne manqueront pas d'attaquer les deux premières bases de ce système: le pouvoir d'élire que je veux donner au peuple, et le principe d'égalité que je veux maintenir. Je terminerai cette discussion en prévenant leurs objections.

Pour nommer les jurés tous les ans, il faudra tous les ans une assemblée nouvelle, me diront-ils; or, les assemblées sont incommodes et fatigantes pour le peuple. Je sais bien que, dès le commencement de la révolution, on cherche à propager ce principe; mais il ne peut être accueilli que par ceux qui veulent sacrifier le peuple et la liberté à des embarras et à des difficultés qu'ils se plaisent à créer. Rassurez-vous, le peuple aimera mieux s'assembler quelquefois pour user de ses droits, que de retomber sous le joug de ses tyrans. Ne découragez pas son patriotisme, n'abattez pas son courage; ne le rendez pas étranger à la patrie, par les distinctions funestes de citoyens éligibles, de citoyens actifs, et vous verrez que des hommes libres ne raisonnent pas comme les despotes.

J'avoue que mon système a d'abord en apparence ce désavantage vis-à-vis de celui du Comité, que les jurés seront connus un an d'avance, au lieu que, dans celui du Comité, ils ne le seront que trois mois d'avance; mais il faut d'abord observer que ceux qui, dans chaque affaire, devront de fait en exercer les fonctions, ne le seront qu'à une époque voisine du jugement; et l'on sent assez d'ailleurs que cet avantage de cacher plus ou moins leurs noms n'est qu'accessoire et bien subordonné à la nécessité du choix du peuple et aux premiers principes de la liberté.

Ces principes seraient anéantis; l'égalité des droits, qui assure à tous les citoyens la faculté d'être élus par la confiance publique, serait illusoire, si la différence des fortunes mettait le plus grand nombre d'entre eux dans l'impossibilité physique de soutenir le poids des fonctions nationales. C'est pour cela que je regarde comme tenant essentiellement à la liberté l'article par lequel je propose d'indemniser les jurés. J'avoue qu'en général ce n'est pas sans alarmes que j'ai vu introduire encore le système de laisser sans salaire un grand nombre de fonctionnaires publics. Ce n'est pas surtout sans étonnement que j'ai entendu les membres du Comité prononcer cette maxime nouvelle, que si les jurés étaient indemnisés, cette institution serait déshonorée. Les juges, les administrateurs sont donc déshonorés, parce que la justice, la dignité, l'intérêt de la société exigent qu'ils soient salariés? Les législateurs sont déshonorés! Le Roi, surtout, doit être bien humilié de sa liste civile! Je ne sais si cette espèce de délicatesse-là paraît à quelqu'un bien sublime. Pour moi, je la trouve ou bien puérile, ou bien perfide. Oui, le plus dangereux de tous les pièges que l'on peut tendre au patriotisme, la plus funeste manière de trahir le peuple, en le livrant à l'aristocratie des riches, c'est sans contredit d'accréditer cette absurde doctrine, qu'il est honteux de n'être pas assez riche pour vivre en servant la patrie sans indemnité; c'est d'oser mettre en parallèle, avec quelques dépenses nécessaires, l'intérêt sacré de la liberté et de la patrie.

Discours sur la liberté de la presse, prononcé à la Société des Amis de la Constitution, le 11 mai 1791, par Maximilien Robespierre, député à l'Assemblée nationale, et membre de cette Société (11 mai 1791)

Messieurs,

Après la faculté de penser, celle de communiquer ses pensées à ses semblables est l'attribut le plus frappant qui distingue l'homme de la brute. Elle est tout à la fois le signe de la vocation immortelle de l'homme à l'état social, le lien, l'âme, l'instrument de la société, le moyen unique de la perfectionner, d'atteindre le degré de puissance, de lumières et de bonheur dont il est susceptible.

Qu'il les communique par la parole, par l'écriture ou par l'usage de cet art heureux qui a reculé si loin les bornes de son intelligence, et qui assure à chaque homme les moyens de s'entretenir avec le genre humain tout entier, le droit qu'il exerce est toujours le même, et la liberté de la presse ne peut être distinguée de la liberté de la parole; l'une et l'autre est sacrée comme la nature; elle est nécessaire comme la société même.

Par quelle fatalité les lois se sont-elles donc presque partout appliquées à la violer? C'est que les lois étaient l'ouvrage des despotes, et que la liberté de la presse est le plus redoutable fléau du despotisme. Comment expliquer en effet le prodige de plusieurs millions d'hommes opprimés par un seul, si ce n'est par la profonde ignorance et par la stupide léthargie où ils sont plongés? Mais que tout homme qui a conservé le sentiment de sa dignité puisse dévoiler les vues perfides et la marche tortueuse de la tyrannie; qu'il puisse opposer sans cesse les droits de l'humanité aux attentats qui les violent, la souveraineté des peuples à leur avilissement et à leur misère; que l'innocence opprimée puisse faire entendre impunément sa voix redoutable et touchante, et la vérité rallier tous les esprits el tous les coeurs, aux noms sacrés de liberté et de patrie; alors l'ambition trouve partout des obstacles, et le despotisme est contraint de reculer à chaque pas ou de venir se briser contre la force invincible de l'opinion publique et de la volonté générale. Aussi voyez avec quelle artificieuse politique les despotes se sont ligués contre la liberté de parler et d'écrire; voyez le farouche inquisiteur la poursuivre au nom du ciel, et les princes au nom des lois qu'ils ont faites eux-mêmes pour protéger leurs crimes. Secouons le joug des préjugés auxquels ils nous ont asservis, et apprenons d'eux à connaître tout le prix de la liberté de la presse.

Quelle doit en être la mesure? Un grand peuple, illustre par la conquête récente de la liberté, répond à cette question par son exemple.

Quelle doit en être la mesure? Un grand peuple, illustre par la conquête récente de la liberté, répond à cette question par son exemple.

Le droit de communiquer ses pensées, par la parole, par l'écriture ou par l'impression, ne peut être gêné ni limité en aucune manière; voilà les termes de la loi que les Etats-Unis d'Amérique ont faite sur la liberté de la presse, et j'avoue que je suis bien aise de pouvoir présenter mon opinion sous de pareils auspices à ceux qui auraient été tentés de la trouver extraordinaire ou exagérée.

La liberté de la presse doit être entière et indéfinie, ou elle n'existe pas. Je ne vois que deux moyens de la modifier: l'un d'en assujettir l'usage à de certaines restrictions et à de certaines formalités, l'autre d'en réprimer l'abus par des lois pénales; l'un et l'autre de ces deux objets exige la plus sérieuse attention.

D'abord il est évident que le premier est inadmissible, car chacun sait que les lois sont faites pour assurer à l'homme le libre développement de ses facultés, et non pour les enchaîner; que leur pouvoir se borne à défendre à chacun de nuire aux droits d'autrui, sans lui interdire l'exercice des siens. Il n'est plus nécessaire aujourd'hui de répondre à ceux qui voudraient donner des entraves à la presse sous le prétexte de prévenir les abus qu'elle peut produire. Priver un homme des moyens que la nature et l'art ont mis en son pouvoir de communiquer ses sentiments et ses idées, pour empêcher qu'il n'en fasse un mauvais usage, ou bien enchaîner sa langue de peur qu'il ne calomnie, ou lier ses bras de peur qu'il ne les tourne contre ses semblables, tout le monde voit que ce sont là des absurdités du même genre, que cette méthode est tout simplement le secret du despotisme qui, pour rendre les hommes sages et paisibles, ne connaît pas de meilleur moyen que d'en faire des instruments passifs et de vils automates. Eh! quelles seraient les formalités auxquelles vous soumettriez le droit de manifester ses pensées? Défendrez-vous aux citoyens de posséder des presses, pour faire, d'un bienfait commun à l'humanité entière, le patrimoine de quelques mercenaires? Donnerez-vous ou vendrez-vous aux uns le privilège exclusif de disserter périodiquement sur des objets de littérature, aux autres celui de parler de politique et des événements publics? Décrèterez-vous que les hommes ne pourront donner l'essor à leurs opinions, si elles n'ont obtenu le passeport d'un officier do police, ou qu'ils ne penseront qu'avec l'approbation d'un censeur, et par permission du gouvernement? Tels sont en effet les chefs-d'oeuvre qu'enfanta l'absurde manie de donner des lois à la presse: mais l'opinion publique et la volonté générale de la nation ont proscrit, depuis longtemps, ces infâmes usages. Je ne vois en ce genre qu'une idée qui semble avoir surnagé, c'est celle de proscrire toute espèce d'écrit qui ne porterait point le nom de l'auteur ou de l'imprimeur, et de rendre ceux-ci responsables; mais comme cette question est liée à la seconde partie de notre discussion, c'est-à-dire à la théorie des lois pénales sur la presse, elle se trouvera résolue par les principes que nous allons établir sur ce point.

Peut-on établir des peines contre ce qu'on appelle l'abus de la presse? Dans quels cas ces peines pourraient-elles avoir lieu? Voilà de grandes questions qu'il faut résoudre, et peut-être la partie la plus importante de notre code constitutionnel.

La liberté d'écrire peut s'exercer sur deux objets, les choses et les personnes.

Le premier de ces objets renferme tout ce qui touche aux plus grands intérêts de l'homme et de la société, tels que la morale, la législation, la politique, la religion. Or, les lois ne peuvent jamais punir aucun homme, pour avoir manifesté ses opinions sur toutes ces choses. C'est par la libre et mutuelle communication de ses pensées que l'homme perfectionne ses facultés, s'éclaire sur ses droits, et s'élève au degré de vertu, de grandeur, de félicité, auquel la nature lui permet d'atteindre. Mais cette communication, comment peut-elle se faire, si ce n'est de la manière que la nature même l'a permise? Or, c'est la nature même qui veut que les pensées de chaque homme soient le résultat de son caractère et de son esprit, et c'est elle qui a créé cette prodigieuse diversité des esprits et des caractères. La liberté de publier son opinion ne peut donc être autre chose que la liberté de publier toutes les opinions contraires. Il faut, ou que vous lui donniez cette étendue, ou que vous trouviez le moyen de faire que la vérité sorte d'abord toute pure et toute nue de chaque tête humaine. Elle ne peut sortir que du combat de toutes les idées vraies ou fausses, absurdes ou raisonnables. C'est dans ce mélange que la raison commune, la faculté donnée à l'homme de discerner le bien et le mal, s'exerce à choisir les unes, à rejeter les autres. Voulez-vous ôter à vos semblables l'usage de cette faculté, pour y substituer votre autorité particulière? Mais quelle main tracera la ligne de démarcation qui sépare l'erreur de la vérité? Si ceux qui font les lois ou ceux qui les appliquent étaient des êtres d'une intelligence supérieure à l'intelligence humaine, ils pourraient exercer cet empire sur les pensées; mais s'ils ne sont que des hommes, s'il est absurde que la raison d'un homme soit, pour ainsi dire, souveraine de la raison de tous les autres hommes, toute loi pénale contre la manifestation des opinions n'est qu'une absurdité.

Elle renverse les premiers principes de la liberté civile, et les plus simples notions de l'ordre social. En effet, c'est un principe incontestable que la loi ne peut infliger aucune peine là où il ne peut y avoir un délit susceptible d'être caractérisé avec précision, et reconnu avec certitude; sinon la destinée des citoyens est soumise aux jugements arbitraires, et la liberté n'est plus. Les lois peuvent atteindre les actions criminelles, parce qu'elles consistent en faits sensibles, qui peuvent être clairement définis et constatés suivant des règles sûres et constantes: mais les opinions! leur caractère bon ou mauvais ne peut être déterminé que par des rapports plus ou moins compliqués avec des principes de raison, de justice, souvent même avec une foule de circonstances particulières. Me dénonce-t-on un vol, un meurtre; j'ai l'idée d'un acte dont la définition est simple et fixée, j'interroge des témoins. Mais on me parle d'un écrit incendiaire, dangereux, séditieux; qu'est-ce qu'un écrit incendiaire, dangereux, séditieux? Ces qualifications peuvent-elles s'appliquer à celui qu'on me présente? Je vois naître ici une foule de questions qui seront abandonnées à toute l'incertitude des opinions; je ne trouve plus ni fait, ni témoins, ni loi, ni juge; je n'aperçois qu'une dénonciation vague, des arguments, des décisions arbitraires. L'un trouvera le crime dans la chose, l'autre dans l'intention, un troisième dans le style. Celui-ci méconnaîtra la vérité; celui-là la condamnera en connaissance de cause; un autre voudra punir la véhémence de son langage, le moment même qu'elle aura choisi pour faire entendre sa voix. Le même écrit qui paraîtra utile et sage à l'homme ardent et courageux, sera proscrit comme incendiaire par l'homme froid et pusillanime; l'esclave ou le despote ne verra qu'un extravagant ou un factieux où l'homme libre reconnaît un citoyen vertueux. Le même écrivain trouvera, suivant la différence des temps et des lieux, des éloges ou des persécutions, des statues ou un échafaud. Les hommes illustres, dont le génie a préparé cette glorieuse révolution, sont enfin placés, par nous, au rang des bienfaiteurs de l'humanité: qu'étaient-ils durant leur vie aux yeux des gouvernements? des novateurs dangereux, j'ai presque dit des rebelles. Est-il bien loin de nous, le temps où les principes mêmes que nous avons consacrés auraient été condamnés comme des maximes criminelles par ces mêmes tribunaux que nous avons détruits? Que dis-je! aujourd'hui même, chacun de nous ne paraît-il pas un homme différent aux yeux des divers partis qui divisent l'Etat; et dans ces lieux mêmes, au moment où je parle, l'opinion que je propose ne paraît-elle pas aux uns un paradoxe, aux autres une vérité? ne trouve-t-elle pas ici des applaudissements, et là presque des murmures? Or, que deviendrait la liberté de la presse, si chacun ne pouvait l'exercer qu'à peine de voir son repos et ses droits les plus sacrés livrés à tous les caprices, à tous les préjugés, à toutes les passions, à tous les intérêts?

Назад Дальше