Discours par Maximilien Robespierre 21 octobre 1789-1er juillet 1794 - Maximilien Robespierre 4 стр.


Le juge absout ou condamne; le magistrat de police décide si un citoyen est assez suspect pour perdre provisoirement sa liberté et pour être remis sous la main de la justice: l'une et l'autre ont un objet commun, la sûreté publique; leurs moyens diffèrent en ce que la marche de la police est soumise à des formes moins scrupuleuses, en ce que ses décisions ont quelque chose de plus expéditif et de plus arbitraire. Mais remarquez que l'une et l'autre doivent concilier, autant qu'il est possible, la nécessité de réprimer le crime avec les droits de l'innocence et de la liberté civile, et que la police même ne peut, sans crime, outrepasser le degré de rigueur ou de précipitation qui peut être absolument indispensable pour remplir son objet; remarquez surtout que de cela même que la loi est obligée de laisser plus de latitude à la volonté et à la conscience de l'homme qu'elle charge de veiller au maintien de la police, plus elle doit mettre de soin et de sollicitude dans le choix de ce magistrat, plus elle doit chercher toutes les présomptions morales et politiques qui garantissent l'impartialité, le respect pour les droits du citoyen, l'éloignement de toute espèce d'injustice, de violence et de despotisme. "Ce danger, ce malheur de perdre la liberté avant d'être convaincu, et quoique l'on soit innocent, dit le rapporteur des deux comités, est un droit que tout citoyen a remis à la société; c'est un sacrifice qu'il lui doit." Mais c'est précisément par cette raison qu'il faut prendre toutes les précautions possibles pour s'assurer que ce sera l'intérêt général, que ce sera le v½u et le besoin public, et non les passions particulières qui commanderont ces sacrifices et qui réclameront ce droit; c'est-à-dire, pour ne pas faire d'une institution faite pour maintenir la sûreté des citoyens le plus terrible fléau qui puisse la menacer. Si ces principes sont incontestables, mon opinion est déjà justifiée.

J'en tire déjà la conséquence que des officiers militaires ne doivent pas être magistrats de police: ce n'est que sous le despotisme que des fonctions aussi disparates, que des pouvoirs aussi incompatibles peuvent être réunis, ou plutôt, cette réunion monstrueuse serait elle-même le despotisme le plus violent, c'est-à dire le despotisme militaire. Or, qu'est-ce que les officiers de maréchaussée, si ce ne sont des officiers militaires? Vous vous rappelez sans doute la constitution que vous avez donnée à ce corps; vous savez que vous avez déclaré qu'il faisait partie de l'armée de ligne, qu'il serait soumis au même régime, vous avez décrété que, pour y être admis, il fallait avoir servi dans les troupes de ligne pendant un certain nombre d'années déterminé; vous avez décrété que les trois quarts des lieutenants seraient des officiers de troupes de ligne; il faut passer par ce grade pour arriver aux grades supérieurs, qui sont tous assimilés à ceux de l'armée de ligne: le législateur ne peut donc confier des fonctions civiles si importantes et si délicates aux officiers de la maréchaussée, sans oublier ce principe sacré qu'il doit trouver dans ceux qu'il investit d'une telle magistrature la garantie la plus sûre possible de l'usage humain et modéré qu'ils en feront.

Il est surtout une garantie qu'il n'est pas permis de négliger; c'est celle que vous avez vous-même cherchée en décrétant que les fonctionnaires publics qui doivent décider des intérêts des citoyens soient nommés par le peuple. Quand les citoyens soumettent leur liberté aux soupçons, à la volonté d'un homme, la moindre condition qu'ils puissent mettre à ce sacrifice, c'est sans doute qu'ils choisiront eux-mêmes cet homme-là; or, les officiers de la maréchaussée ne sont pas choisis par le peuple; les colonels, les chefs de ce corps, sont choisis par le directoire, et ils choisissent à leur tour les autres officiers. Observons encore que vous avez vous-mêmes consacré le principe que j'invoque, dans la matière même dont je parle, en confiant l'autorité de la police à des juges de paix nommés par le peuple; or, comment vos comités peuvent-ils vous proposer de la partager entre eux et les officiers de maréchaussée, et même de donner à ceux-ci un pouvoir plus étendu; de fonder cette institution si intimement liée aux droits les plus sacrés des citoyens, sur deux principes si opposés, ou plutôt sur des contradictions si révoltantes?

Mais il est un troisième rapport qui marque d'une manière plus sensible encore l'opposition de ce système avec les maximes de justice et de prudence que j'ai exposées. Pourquoi n'aurais-je pas le courage de le dire, ou plutôt pourquoi faut-il que les représentants de la nation aient besoin de courage pour dire les vérités qui importent le plus à son bonheur? S'il est vrai que tous les abus de l'autorité viennent des intérêts et des passions des hommes qui les exercent, ne devez-vous pas calculer les intérêts, les passions qui, dans les circonstances où nous sommes, c'est-à-dire à l'époque la plus importante de notre gouvernement, pourraient diriger l'autorité entre les mains des officiers de police? Pouvons-nous oublier que longtemps encore la différence des sentiments et des opinions sera marquée par celle des conditions et des anciennes habitudes? Pouvez-vous croire que le moyen de donner au peuple les juges, les magistrats de police les plus impartiaux, les plus dévoués à ses intérêts, les plus religieusement pénétrés des respects qui lui sont dus, serait de les choisir précisément dans la classe des ci-devant privilégiés, des officiers militaires chez qui l'amour de la révolution est combattu par tant de causes différentes? Or, les officiers de maréchaussée ne seront-ils pas composés de cette manière par les dispositions qui destinent la plupart des places importantes à des officiers de troupes de ligne, et qui font dépendre l'avancement des autres du suffrage de ces derniers? Vous ne pouvez donc leur abandonner l'autorité de la police sans exposer les patriotes les plus zélés, sans livrer le peuple à ces persécutions secrètes, à ces vexations arbitraires, dont votre comité avoue que l'exercice de la police peut être facilement le prétexte; vous ne le pouvez pas sans démentir à la fois et votre humanité, et votre sagesse, et votre justice.

Vous seriez effrayés, si vous examiniez en détail les fondions qu'on leur attribue. Quoi! un officier militaire pourra faire amener devant lui, par la maréchaussée, tout citoyen qu'il lui plaira de suspecter, à quelque distance qu'il se trouve! Il pourra le relâcher s'il se trouve satisfait de ses réponses, ou l'envoyer dans une prison! Il pourra le faire arrêter dans sa propre maison! Il pourra recevoir des plaintes, dresser des procès-verbaux., entendre des témoins, et former les premiers titres qui compromettront l'honneur et la vie d'un citoyen! Un officier militaire pourra susciter un procès criminel à tout citoyen, le flétrir d'abord d'un jugement qui le déclarera prévenu du crime, et le retenir provisoirement dans une prison jusqu'à ce que le directeur du juré ait rendu un second jugement provisoire sur sa liberté!

Je cherche en vain, je l'avoue, en quoi l'ancien régime était plus vicieux que celui-là; je ne sais pas même s'il ne pourrait pas nous faire regretter jusqu'à la juridiction prévotale, moins odieuse sous beaucoup de rapports, et qui parut un monstre politique, précisément parce qu'elle remettait dans les mêmes mains une magistrature civile et le pouvoir militaire.

Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée constituante le 23 octobre 1790 (23 octobre 1790)

(Opinion de Robespierre sur la Haute Cour nationale.)

J'ai quelques observations à vous soumettre sur l'organisation de la haute cour nationale. Les crimes de lèse-nation sont des attentats commis directement contre les droits du corps social. Il en est de deux espèces; ceux qui attaquent son existence physique, et ceux qui cherchent à vicier son existence morale. Ces derniers sont aussi coupables que les premiers. Celui qui attente à la liberté d'une nation, est autant son ennemi que celui qui voudrait la faire périr par le fer. Dans ce cas, ce n'est plus une nation, ce n'est plus un roi; il n'y a que des esclaves et un tyran. Les crimes de lèse-nation sont rares quand la constitution de l'Etat est affermie, parce qu'elle comprime de toutes parts, avec la force générale, les individus qui seraient tentés d'être factieux. Il n'y a alors que les hommes publics armés de grands pouvoirs qui puissent ruiner l'édifice de la liberté publique. Ce n'est donc que sur eux qu'il est utile de fixer alors la défiance d'un tribunal. Mais dans un temps de révolution, lorsqu'un peuple secoue le joug, que le despotisme fait des efforts pour se relever, alors le tribunal de surveillance doit scruter plus particulièrement les factions particulières. Il faut que ce tribunal soit composé de personnes amies de la révolution. Il ne doit ressembler en rien à ce siège anticonstitutionnel à qui vous avez remis le soin de punir les forfaits des nombreux ennemis qui ont entouré le berceau de la liberté; il faut que le tribunal que vous avez formé soit investi de courage, de force armée, puisqu'il aura à combattre les grands, qui sont ennemis du peuple. De là découle cette vérité incontestable, que le peuple seul a droit de nommer ses protecteurs. Conférer au roi une partie de ce droit d'élection, ce serait faire un écueil de ce qui doit être un rempart pour la liberté.

Le comité a donc commis une erreur, en vous proposant de faire nommer les juges par le roi. Ce n'est pas même assez, il faut que, pour éloigner de ce tribunal l'illusion des promesses et la séduction des grâces, ceux qui seront membres de ce tribunal ne puissent accepter aucune grâce ou commission du pouvoir exécutif, avant deux ans; et même, s'il est possible, il faut fixer une époque plus reculée. Où peut-on mieux placer ce tribunal que dans Paris, cette ville qui a tant rendu de services à la révolution, et qui fut de tout temps le centre des lumières? Je me borne à ces réflexions; je n'ai point eu le temps de rédiger un projet de décret; une discussion plus mûre, et vos lumières y suppléeront.

J'ai quelques observations à vous soumettre sur l'organisation de la haute cour nationale. Les crimes de lèse-nation sont des attentats commis directement contre les droits du corps social. Il en est de deux espèces; ceux qui attaquent son existence physique, et ceux qui cherchent à vicier son existence morale. Ces derniers sont aussi coupables que les premiers. Celui qui attente à la liberté d'une nation, est autant son ennemi que celui qui voudrait la faire périr par le fer. Dans ce cas, ce n'est plus une nation, ce n'est plus un roi; il n'y a que des esclaves et un tyran. Les crimes de lèse-nation sont rares quand la constitution de l'Etat est affermie, parce qu'elle comprime de toutes parts, avec la force générale, les individus qui seraient tentés d'être factieux. Il n'y a alors que les hommes publics armés de grands pouvoirs qui puissent ruiner l'édifice de la liberté publique. Ce n'est donc que sur eux qu'il est utile de fixer alors la défiance d'un tribunal. Mais dans un temps de révolution, lorsqu'un peuple secoue le joug, que le despotisme fait des efforts pour se relever, alors le tribunal de surveillance doit scruter plus particulièrement les factions particulières. Il faut que ce tribunal soit composé de personnes amies de la révolution. Il ne doit ressembler en rien à ce siège anticonstitutionnel à qui vous avez remis le soin de punir les forfaits des nombreux ennemis qui ont entouré le berceau de la liberté; il faut que le tribunal que vous avez formé soit investi de courage, de force armée, puisqu'il aura à combattre les grands, qui sont ennemis du peuple. De là découle cette vérité incontestable, que le peuple seul a droit de nommer ses protecteurs. Conférer au roi une partie de ce droit d'élection, ce serait faire un écueil de ce qui doit être un rempart pour la liberté.

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