Discours par Maximilien Robespierre 21 octobre 1789-1er juillet 1794 - Maximilien Robespierre 5 стр.


Le comité a donc commis une erreur, en vous proposant de faire nommer les juges par le roi. Ce n'est pas même assez, il faut que, pour éloigner de ce tribunal l'illusion des promesses et la séduction des grâces, ceux qui seront membres de ce tribunal ne puissent accepter aucune grâce ou commission du pouvoir exécutif, avant deux ans; et même, s'il est possible, il faut fixer une époque plus reculée. Où peut-on mieux placer ce tribunal que dans Paris, cette ville qui a tant rendu de services à la révolution, et qui fut de tout temps le centre des lumières? Je me borne à ces réflexions; je n'ai point eu le temps de rédiger un projet de décret; une discussion plus mûre, et vos lumières y suppléeront.

Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée constituante le 9 novembre 1790 (9 novembre 1790)

(Opinion de Robespierre sur le tribunal de cassation.)

Quel est l'objet de l'institution d'un tribunal de cassation. Voilà la première question et peut-être la seule que vous ayez à juger. Les tribunaux sont établis pour décider les contestations entre citoyens cl citoyens: là finit le pouvoir judiciaire; là commence l'autorité de la Cour de cassation. C'est sur l'intérêt général, c'est sur le maintien de la loi et de l'autorité législative que la Cour de cassation doit prononcer. Le pouvoir législatif n'établissant que la loi générale, dont la force dépend de l'exacte observation, si les magistrats pouvaient y substituer leur volonté propre, ils seraient législateurs. Il est donc nécessaire d'avoir une surveillance qui ramène les tribunaux aux principes de la législation. Ce pouvoir de surveillance fera-t-il partie du pouvoir judiciaire? Non, puisque c'est le pouvoir judiciaire qu'on surveille. Sera-ce le pouvoir exécutif? Non, il deviendrait maître de la loi. Sera-ce enfin un pouvoir différent des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire? Non; je n'en connais pas quatre dans la constitution. Ce droit de surveillance est donc une dépendance du pouvoir législatif. En effet, selon les principes authentiquement reconnus, c'est au législateur à interpréter la loi qu'il a faite: dans l'ancien régime même, ce principe était consacré.

Je passe à l'examen rapide des bases et de l'esprit du plan du comité. Tout projet, dont le résultat livre une institution à l'influence ministérielle, doit être rejeté. Tout le système qu'on vous propose se réduit à une cascade d'élections, qui se termine par le choix du ministre et par le jeu toujours désastreux des intrigues de cour.

Comment peut-on vous proposer de donner au pouvoir exécutif, sur les membres du tribunal de cassation, cette fatale influence que vous leur avez ôtée sur les juges? Quel étrange système! On veut épurer le choix du peuple par ses représentants; et le choix des représentants par les ministres. Ce n'est qu'ouvrir un plus vaste champ à la cabale, à la corruption et au despotisme. Que resterait-il à faire pour livrer le tribunal aux ministres? Etablir que le garde des sceaux présidera ce tribunal? Eh bien! tel est l'article XXI. Dans l'article IV, le comité veut que, sans plaintes, le tribunal juge la conduite et les fautes d'un autre tribunal, de quelques-uns des juges qui le composent ou du commissaire du roi. Il veut que ce même tribunal prononce sur les prises à partie des tribunaux et des commissaires du roi. Il fait plus: ne donne-t-il pas au garde des sceaux le droit d'humilier des juges ou des commissaires du roi pour des choses qui ne sont pas des délits, mais des négligences dans l'exercice de leurs fonctions, mais une conduite contraire à la dignité des tribunaux? Il veut que sur la dénonciation du garde des sceaux et l'avis du directoire du district, le tribunal de cassation prononce des injonctions, des amendes, des suspensions de fonctions. Nul système ne fut jamais mieux imaginé pour avilir l'autorité judiciaire, pour la ramener entre les mains du despotisme. Rien ne m'étonne autant que ce système, si ce n'est qu'on vous l'ait présenté. Je ne puis en ce moment proposer aucun détail; je demande seulement que l'assemblée, en consacrant le principe, déclare qu'au corps législatif seul appartient le droit de maintenir la législation et sa propre autorité, soit par cassation, soit autrement. Quant au plan proposé, je pense qu'il n'y a pas lieu à délibérer, et que les membres qui composent le comité doivent être rappelés au respect pour les principes constitutionnels.

Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée constituante le 14 décembre 1790 (14 décembre 1790)

(Opinion de Robespierre sur l'organisation judiciaire.)

La partie de la législation que l'on vous propose en ce moment tient aux premiers principes de la liberté et du bien public. Dans les circonstances où nous sommes, elle intéresse essentiellement l'existence d'une multitude innombrable de citoyens: c'en est assez pour éveiller toute votre attention. Cherchons les premiers principes de cette matière importante; ils nous conduiront peut-être facilement au parti que nous devons adopter... Dès que la société a établi et déterminé l'autorité publique qui doit prononcer sur les différends des citoyens, dès qu'elle a créé les juges destinés à leur rendre en son nom la justice qu'ils avaient droit de se faire par eux-mêmes avant l'association civile; pour mettre le dernier sceau, et pour donner le mouvement à cette institution, il ne reste plus qu'à instruire les juges des différends qui doivent être soumis à leurs décisions. A qui appartient le droit de défendre les intérêts des citoyens? Aux citoyens eux-mêmes, ou à ceux en qui ils ont mis leur confiance. Ce droit est fondé sur les premiers principes de la raison et de la justice; il n'est autre chose que le droit essentiel et imprescriptible de la défense naturelle. S'il ne m'est pas permis de défendre mon honneur, ma vie, ma liberté, ma fortune par moi-même, quand je le veux et quand je le puis, et, dans le cas où je n'en ai pas les moyens, par l'organe de celui que je regarde comme le plus éclairé, le plus vertueux, le plus humain, le plus attache à mes intérêts; si vous me forcez à les livrer à une certaine classe d'individus que d'autres auront désignés, alors vous violez à la fois et cette loi sacrée de la nature et de la justice, et toutes les notions de l'ordre social, qui, en dernière analyse, ne peuvent reposer que sur elles... Ces principes sont incontestables; il ne s'agit plus que de l'application.

Je me permettrai cependant d'observer avant tout qu'il ne faut pas se porter trop aisément à opposer sans cesse des inconvénients à des droits inviolables, et des circonstances à des vérités éternelles. Ce serait imiter les tyrans, à qui il ne coule rien de reconnaître les droits des hommes, à condition de pouvoir les violer toujours sous de nouveaux prétextes, à condition de les reléguer, dans la pratique, parmi ces théories vagues qui doivent céder à des maximes politiques et à des considérations particulières; ce serait abandonner le guide fidèle que nous avons promis de suivre, pour embrasser des combinaisons arbitraires, qui ne seraient que le résultat de nos anciennes habitudes et de nos préjugés. Quoi qu'il en soit, pour déterminer l'application des principes que j'ai posés, il ne s'agit que d'éclaircir la question, en définissant et en distinguant d'une manière précise les diverses fonctions qui font l'objet du rapport de nos comités de constitution et de judicature.

Le législateur a vu qu'il fallait d'abord que la demande du citoyen qui veut traduire un autre citoyen devant les tribunaux, fût formée et constatée d'une manière certaine et authentique, afin qu'aucun jugement ne pût être surpris, et l'on institua les officiers chargés de ce soin sous le nom d'huissiers. Le législateur a voulu établir ensuite un ordre de procédure dont l'objet était de donner au défenseur le loisir de préparer sa défense; ensuite au demandeur, le temps de répliquer, jusqu'au moment où la cause devait être discutée devant le juge, et recevoir sa décision: de là des délais fixés, des formules, des actes de procédure déterminés par la loi; et cette partie mécanique de l'instruction des affaires, cette routine de la procédure, furent confiées à d'antres officiers connus sous le nom de procureurs.

Il restait la partie la plus importante, la partie principale et essentielle de la défense des citoyens, qui demeure séparée des fonctions dont nous venons de parler, la fonction de présenter les faits aux yeux des magistrats, de développer les motifs des réclamations des parties, de faire entendre la voix de la justice, de l'humanité, et les cris de l'innocence opprimée. Cette fonction seule échappa à la fiscalité et au pouvoir absolu du monarque. La loi tint toujours cette carrière libre à tous les citoyens; du moins n'exigea-t-elle d'eux que la condition de parcourir un cours d'études faciles, ouvert à tout le monde, tant le droit de la défense naturelle paraissait sacré dans ce temps-là? Aussi, en déclarant, sans aucune peine, que cette profession même n'était pas exempte des abus qui désoleront toujours les peuples qui ne vivront point sous le régime de la liberté, suis-je du moins forcé de convenir que le barreau semblait montrer encore les dernières traces de la liberté exilée du reste de la société; que c'était là où se trouvait encore le courage de la vérité, qui osait réclamer les droits du faible opprimé contre les crimes de l'oppresseur puissant; enfin, ces sentiments généreux qui n'ont pas peu contribué à une révolution, qui ne s'est faite dans le gouvernement que parce qu'elle était préparée dans les esprits. Si la loi avait mis au droit de défendre la cause de ceux qui veulent nous la confier, une certaine restriction, en exigeant un cours d'études dégénéré presque entièrement en formalité, elle semblait s'être absoute elle-même de cette erreur par la frivolité évidente du motif... En dépit des maximes qui jusqu'à ce moment avaient paru le résultat d'une profonde sagesse, vous convenez tous que, sous aucun prétexte, pas même sous le prétexte d'ignorance, d'impéritie, la loi ne peut interdire aux citoyens la liberté de défendre eux-mêmes leur propre cause. Quoi qu'il en soit, l'ancien régime était à cet égard infiniment plus près de la raison, du bien public et de la constitution nouvelle, que le système proposé par vos comités de constitution et de judicature. Réunir et confondre le ministère des procureurs, les fonctions des avocats, pour soumettre l'un et l'autre à un privilège exclusif qui deviendra le patrimoine d'un petit nombre d'individus, tel est le fond de ce plan.

Ainsi voilà les privilèges que vous avez proscrits, rétablis sur la ruine du droit le plus sacré de l'homme et du citoyen; voilà, en dépit du décret qui proscrit jusqu'au costume des gens de loi, par la raison qu'ils ne doivent point former une classe particulière, voilà le corps des gens de loi recréé sous une forme beaucoup plus vicieuse que l'ancienne! En effet, ce pouvoir exclusif de défendre les citoyens sera conféré par trois juges et par deux hommes de loi, et pour être éligible, pour être l'objet de leur suffrage ou de leur faveur, il faudra non-seulement avoir travaillé cinq ans chez un homme de loi, mais avoir encore été inscrit sur un tableau dressé par le directoire de l'administration du district, dont les membres pourront exclure qui ils jugeront à propos, puisqu'ils seront constitués juges de la probité des candidats. Je ne dirai pas que ce système est contraire à la constitution, que c'est donner à des fonctionnaires publics un pouvoir étranger à leurs fonctions, que c'est un attentat à la souveraineté du peuple, puisqu'il n'appartient qu'au souverain d'ôter ou d'accorder un droit à un citoyen; je m'attache particulièrement aux inconvénients de l'institution qu'on vous propose: elle tend à former un corps d'hommes de loi, vil et indigne de ses fonctions; elle présente un petit nombre de places à une multitude de candidats. L'intrigue assurera le succès, et la probité inflexible ne connaît pas l'intrigue, et le génie n'attend rien que de lui-même.

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